IMG : Rappels législatifs
Loi n°75-17 du 17 janvier 1975, dite Loi Veil
Loi votée à titre expérimental pour 5 ans.
- Elle autorise l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) sous certaines conditions
- Elle institue également étend la possibilité d’interruption «thérapeutique» de grossesse (sans instaurer de délai) dans deux types de situations: si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou s’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. L’une ou l’autre de ces situations doit être attestée par deux médecins. L’un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement d’hospitalisation public ou dans un établissement d’hospitalisation privé satisfaisant aux conditions de l’article L. 176 et l’autre être inscrit sur une liste d’experts près la Cour de cassation ou près d’une cour d’appel.
Loi n°94-654 du 29 juillet 1994
Crée notamment des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
Et stipule que l’un de deux signataires d’une ITG doit être membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
Arrêté du 23 janvier 1997
Désormais, une femme enceinte peut, quel que soit son âge, et à partir d’un prélèvement sanguin, obtenir une analyse portant sur des marqueurs sériques permettant de calculer son risque de porter un enfant atteint de trisomie 21.
En cas de risque supérieur à 1/250, l’arrêté autorise le remboursement systématique de l’amniocentèse.
Auparavant, ce dépistage réalisé chez la femme de moins de 38 était à sa charge.
Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 et Décret n°2002-778 du 3 mai 2002
- Il n’existe toujours aucun délai, c’est-à-dire que l’interruption de grossesse peut avoir lieu jusqu’au moment de la naissance
- L’intitulé change : l’interruption de grossesse pour motif thérapeutique devient interruption de grossesse pour motif médical (IMG)
Selon les deux indications, les procédures sont différentes
1) Procédure administrative pour les IMG pour raison maternelle
Lorsqu’une femme enceinte envisage de recourir à une interruption de grossesse au motif que la poursuite de sa grossesse met en péril grave sa santé, elle en fait la demande auprès d’un médecin spécialiste qualifié en gynécologie obstétrique exerçant son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l’article L.2322-1 du code de la Santé.
Le médecin spécialiste qualifié en gynécologie obstétrique saisi de la demande ci-dessus constitue et réunit, pour avis consultatif, l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L.2313-1 du code de la santé.
Celle ci comprend :
- Un médecin spécialiste qualifié en gynécologie obstétrique,
- Un médecin choisi par la femme,
- Un assistant social ou un psychologue,
- Un ou des praticiens qualifiés pour donner un avis sur l’état de santé de la femme.
Un procès verbal de la réunion de cette équipe est établi.
La femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de l’équipe pluridisciplinaire avant sa concertation.
Si au terme de la concertation de cette équipe il apparaît à deux médecins que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ceux ci établissent une attestation.
L’établissement de santé conserve pour chaque demande d’avis : les éléments du dossier médical transmis par le médecin traitant, l’attestation de l’équipe pluridisciplinaire, le procès verbal de la réunion et, le cas échéant, les résultats des examens pratiqués.
2) Procédure administrative d’IMG pour raison fœtale
Lorsque l’interruption de la grossesse est envisagée au motif qu’il existe « une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic », l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal agréé qui rend un avis consultatif.
La femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de l’équipe pluridisciplinaire avant sa concertation.
Si au terme de la concertation de cette équipe il apparaît à deux médecins qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, ceux ci établissent une attestation.
Les deux médecins ci dessus doivent être mentionnés dans le 1er de l’article R 162-19 du code de la santé c’est à dire qu’il doit s’agir : d’un gynécologue Obstétricien et/ou d’un échographiste et/ou d’un généticien et/ou d’un pédiatre du Centre.
Il est établi une attestation qui comporte les noms et les signatures des médecins et mentionne leur appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
Un exemplaire est remis à l’intéressé.
Le centre pluridisciplinaire conserve, pour chaque demande d’avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils, conclusions du centre, copie d’une attestation si elle a été faite, la date de l’IMG, et le cas échéant les résultats des examens foeto-pathologiques.
Pour les deux indications, maternelle ou fœtale, l’IMG est donc l’aboutissement une demande de la femme acceptée ou refusée par une équipe pluridisciplinaire.
Elle nécessite l’accord de deux médecins et, s’il s’agit d’un motif fœtal, les deux médecins doivent être spécialistes de diagnostic prénatal et appartenir à un centre de diagnostic prénatal agréé.
