Mort anténatale : Rappels législatifs
La législation et la réglementation ont été, au fil des années, vers une meilleure reconnaissance des ces morts précoces.
Loi du 8 janvier 1993 et circulaire du 22 juillet 1993
Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie.
Circulaire du 3 mars 1993
Elle vient préciser la notion « d’enfants décédés avant la déclaration de naissance à l’officier de l’état civil.
L’acte d’enfant sans vie ne sera désormais dressé par l’officier de l’état civil que lorsqu’il n’est pas établi que l’enfant est né vivant et viable.
Il en est ainsi :
- lorsque l’enfant, sans vie au moment de la déclaration à l’état civil, est né vivant,mais non viable; l’officier de l’état civil dressera l’acte sur production d’un certificat médical quelle que soit la durée de la gestation;
- ou lorsque l’enfant est mort-né après une gestation de plus de 180 jours (environ 6 mois).
Circulaire n°50 du 22 juillet 1993
Elle précise les critères de viabilité à la naissance.
Selon les recommandations de l’OMS (1977), la limite basse pour l’établissement d’un acte de naissance pour des enfants nés vivants correspond au terme de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou à un poids de 500 grammes.
Circulaire n°2001/576 du 30 novembre 2001 et arrêté du 19 juillet 2002
Viennent encore préciser et modifier les conditions de déclaration à l’état civil.
Désormais le seuil de reconnaissance juridique d’un fœtus est de 22 semaines d’aménorrhée ou un poids de 500 grammes, que ce soit pour l’établissement d’un acte de naissance et d’un acte de décès, ou pour l’établissement d’un acte d’enfant nés sans vie.
Décret n°2008-798 et n°2008-8000 et arrêtés du 20 août 2008
Deux décrets du Ministère de la Justice (complétés par deux arrêtés du même jour) relatifs à l’enfant né sans vie ont été publiés au Journal officiel du 22 août 2008.
Ils stipulent que désormais les fœtus nés sans vie pourront être inscrit dans le livret de famille et leurs parents pourront organiser des obsèques.
Le décret n°2008-798 permet aux parents non mariés, dont l’enfant sans vie est leur premier enfant de demander un livret de famille.
Il y est noté l’indication d’enfant sans vie, la date et le lieu de l’accouchement.
Le décret n°2008-8000 du 20 août 2008 prévoit que l’acte d’enfant sans vie peut être obtenu auprès de l’officier de l’état civil, sur production d’un certificat médical constatant l’existence d’un accouchement ainsi que l’heure, le jour et le lieu de cet accouchement.
Ce décret est complété par un arrêté précisant les conditions d’établissement de ce certificat. Seuls les accouchements spontanés ou provoqués pour raisons médicales, ouvrent la possibilité d’un certificat d’accouchement. Les interruptions précoces de grossesse, les fausses couches précoces ainsi que les interruptions volontaires de grossesse ne donnent pas droit à la délivrance d’un certificat d’accouchement.
Ces deux décret et arrêtés laissaient quelques interrogations. Le nombre de semaines de grossesses à partir desquelles n’est pas explicitement donné : s’agit-il de 14 sa, seuil au-delà duquel l’IVG n’est plus possible, ou 16 sa, comme l’a annoncé la presse ?
Quel est l’effet rétroactif de ces décrets ? Venant préciser une loi de 1993, concernent-ils tous les enfants morts nés depuis cette date ?
Circulaire du 19 juin 2009
Elle vient préciser les règles à respecter en matière d’enregistrement à l’état civil, de délivrance d’un livret de famille et de prise en charge des corps pour les enfants soit décédés avant la déclaration de naissance, soit pouvant être déclarés sans vie.
La circulaire précise notamment les conditions d’établissement du certificat médical d’accouchement : « Il implique le recueil d’un corps formé - y compris congénitalement malformé - et sexué, quand bien même le processus de maturation demeure inachevé et à l’exclusion des masses tissulaires sans aspect morphologique. Ainsi les situations d’interruption volontaire de grossesse et les situations d’interruption spontanée précoce de grossesse (…) survenant en deçà de la quinzième semaine d’aménorrhée, ne répondent pas, en principe, aux conditions permettant l’établissement d’un certificat médical d’accouchement.
Pour les enfants morts nés avant 2008, l’acte d’enfant né sans vie peut être donné à condition d’avoir un certificat d’accouchement et si l’accouchement a eu lieu après le 11 janvier 1993 (dernière loi sur les déclarations à l’état civil).
La circulaire recommande, en outre, aux établissements de santé les modalités à mettre en œuvre en vue d’un meilleur accompagnement des familles endeuillées.
